CAPA 1ère année - Titre I - Le commerçant - Chapitre I: De la qualité de commerçant

 

Chapitre I:  De la qualité de commerçant

Le problème général éveil deux séries de questions.

La 1ère série réside en la détermination des éléments constitutifs de la qualité de commerçant.

 

Section I: Les éléments constitutifs de la qualité de commerçant

A la lecture de l’Art.L.121-1, il en résulte que l’acquisition de la qualité de commerçant est subordonnée à deux conditions :

1ère condition : l’exercice des actes de commerce

2ème condition : l’exercice des actes de commerce à titre de profession habituelle

 

A ces deux conditions, viennent s’en ajouter deux autres :

o   Il faut exercer les actes de commerce sous son propre nom et pour son compte

o   Il faut avoir la capacité d’exercer commerce

 

Déf. Est commerçant celui qui ayant la capacité d’exercice nécessaire, fait en son nom et pour son compte des actes de commerce à titre de profession habituelle.

 

§1. L’accomplissement des actes de commerce

A.     Le principe

Il résulte de la formule très générale, que tous les actes de commerce sont susceptibles de conférer la qualité de commerçant.

Mais ne sera pas commerçant celui qui n’accompli pas d’actes de commerce.

 

B.      L’exception

Il y a différent type de société qui correspond à des états différents.

Dans le monde commercial, il faut qu’il y ait confiance.

Dans les petites structures, la personnalité de l’associé est déterminante.

Pour un titre de société l’associé a automatiquement la qualité de commerçant.

L’écran que constitue la société vole en éclat et ce pour la S.N.C.

 

§2. L’accomplissement des actes de commerce en son nom et pour son compte.

A.     Le principe

Pour qu’une personne soit commerçante, il faut qu’elle fasse des actes de commerce en son nom propre et pour son compte.

Certes l’Art.L.121-1 ne pose pas de manière explicite cette condition, mais pour autant cette condition parait évidente.

Faire des actes de commerce s’est les faire soi-même, en son nom propre, pour son compte, et surtout en supporter les risques.

 

B.      L’application du principe

Débitant de tabac

  

§3. La profession habituelle

Selon l’ART.L.121-1, il faut faire des actes de commerce à titre professionnel habituel.

Le professionnel est nécessairement habituel.

Pour plus de clarté, distinguons.

 

A.     L’habitude

Cela signifie que des actes de commerce isolés ne confèrent pas la qualité de commerçant.

Il faut qu’il y ait le caractère répétitif.

 

B.      La profession

C’est le fait de consacrer d’une façon principale et habituelle son activité à l’accomplissement d’une certaine tâche dont le dessein est d’en tirer un profit.

Il consiste aussi dans l’exercice d’une activité qui procure le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence de celui qui l’exerce.

Il faut en ca 2 éléments :

o   Une activité habituelle

o   L’intention de satisfaire par cette activité aux besoins de l’existence

Mais dès l’instant qu’il y a un profit, la qualité de commerçant existe.

Quelqu’un qui a plusieurs professions à la qualité de commerçant même si l’activité commerciale est moins importante.

Ex : Dentiste ; l’activité annexe de vente de prothèse. Le principal l’emporte sur l’accessoire.

 

§4. La capacité

Pour être commerçant, il faut être capable de faire commerce. Or les règles de la capacité commerciale diffèrent de la capacité civile.

Même si le mineur à été émancipé, il n’est pas question pour lui d’exercer commerce.

Il faut bel et bien avoir atteint l’âge de 18 ans.

Un majeur en tutelle ou sous curatelle ne peut exercer la profession de commerçant.

Les personnes déchues de cette capacité de commerçant.

 

Section II:  Le principe de la liberté du commerce

Ce principe constitue en un principe fondamental du Droit.

Il a été introduit dans notre législation par la Loi du 2 et du 17 mars 1791.

Tout le monde peut exercer commerce.

Tous principes à ses limites ou ses exceptions.

Le législateur à du énoncer certaines limites afin de protéger l’intérêt même du commerce.

 

§1. Les incompatibilités

On entend l’interdiction faite à certaine personne d’exercer le commerce en raison de leur fonction ou leur profession.

L’idée du législateur, est de protéger la dignité et l’intégrité de l’autre profession que vous exercez.

L’ensemble des professions libérales ne peut exercer commerce.

Les fonctionnaires ne peuvent faire commerce. Des sanctions sont prévues.

Cette incompatibilité est l’exception.

 

 

§2. Les déchéances

Dans un souci d’assurer la moralité commerciale qui ne résulte pas forcément de la concurrence, le législateur interdit tous commerces ou certains commerces à des personnes condamnés par certaines infractions. Loi du 30/08/1947.

Si peine à 3 mois pour vol ou escroquerie.

Si jugement d’une faillite personnelle.

 

§3. Des interdictions et autorisations

Certains commerces sont interdits aux particuliers pour des raisons données.

Certaines personnes ne présentent pas les garanties suffisantes pour exercer certains commerces, d’où la nécessité d’obtenir une autorisation pour certains commerces.

 

A.     Les commerces interdits aux particuliers

Pour des raisons de santé publique

Remèdes secrets

Le commerce de stupéfiants

Le commerce de l’absinthe

La vente de jouets dangereux

La vente de denrées falsifiées

 

Pour des raisons de moralité publique

Les maisons de jeu (sauf pour les villes touristique)

Les maisons closes

 

Commerces placés sous le monopole de l’Etat

Les tabacs (seuls restant)

 

B.      Les commerces soumis à une autorisation administrative

Certains commerces nécessitent l’obtention d’une autorisation (municipale, préfectorale, gouvernementale) :

Le commerce des armes

 

 L’ouverture d’une salle de spectacle, Agence de voyage) Ministère de l'intérieur                                 

Protection de l’environnement                                         ) Ministère de l'environnement 

 

 

C.      Les commerces règlementés et contrôlés

Pharmacie : licence délivrée par la préfecture

Débit de boissons : texte de 1942, système de licence.

            IV vente d’alcool sans nourriture

            III  vente d’alcool seulement avec le repas

 

 

Section III:  La constatation et la preuve de la qualité de commerçant

Il est essentiel de savoir si une personne a ou n’a pas la qualité de commerçant (pour l’application du Droit).

Ce problème a trouvé partiellement une solution dans la mesure où le législateur a établi une présomption.

Il n’en demeure pas moins vrai que la qualité de commerçant pourra encore être constatée et prouvée à partir d’autres éléments.

 

§1. La présomption légale de la qualité de commerçant

Présomption : mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l’établissement d’un fait connu, on en déduit l’existence d’un fait qui lui n’est pas prouvé.

Elle consiste à tirer d’un fait connu un fait inconnu.

Exemple :        Etudiant en capacité : fait connu

                        Courageux : présomption

 

A.     Le contenu de la présomption

Le législateur a posé comme principe que toute personne immatriculé au RCS était présumé, sauf preuve contraires, avoir la qualité de commerçant.

Tous les moyens sont admis pour contrarier une présomption simple.

 

B.      L’incidence du défaut de radiation du RCS sur la qualité de commerçant

Aucun texte n’a prévu de façon générale une solution à ce problème.

La question est donc de savoir si un exploitant qui s’est retiré de l’activité commerciale en omettant de se faire radier du RCS, doit toujours être assimilé à une personne inscrite au RCS avec les conséquences qui en découlent.

Peut-il encore se prévaloir de sa qualité de commerçant ?

Il a fallut que la Cour de Cassation en tire des conséquences et de dire que la perte de la qualité de commerçant ne pouvait être opposable aux tiers qu’à partir de la radiation du RCS.

 

§2. La preuve de la qualité de commerçant

On pourra établir par tous moyens que même si l’on n’est pas immatriculé au RCS, on a quand même la qualité de commerçant.

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